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2 – L’intérêt juridique de la distinction S.P.A. – S.P.I.C. : droit applicable et
juge compétent
L’intérêt juridique de la distinction SPA – SPIC se situe à deux niveaux : le droit applicable et le juge
compétent en cas de litige.
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{Le droit applicable :
L'activité du SPA (service public à caractère administratif) relève globalement du droit administra-
tif ;
L'activité du SPIC (service public à caractère industriel et commercial) relève globalement du droit
privé.
Les rapports du SPA avec son personnel, ses usagers et les tiers sont globalement soumis au droit
administratif ;
Les rapports du SPIC avec son personnel, ses usagers ou avec les tiers sont globalement soumis au
droit privé.
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{Le juge compétent en cas de litige :
Le contentieux des SPA ressortit globalement à la compétence des juridictions administratives ;
Le contentieux des SPIC relève de la compétence des juridictions judiciaires.
ÂL’usage de l’adverbe « globalement » dans tous les développements qui précèdent indique qu’il est
chaque fois question d’un principe assorti d’exceptions.
Nous avons intentionnellement passé sous silence ces exceptions que les étudiants n’ont pas l’obli-
gation de savoir en vue des épreuves d’examen.
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3 – Les trois critères juridiques de la distinction S.P.A. – S.P.I.C.
La distinction SPA – SPIC a été affirmée, pour la première fois avec éclat, dans une décision du Tri-
bunal des conflits :
TC, 22 janvier 1921, Colonie de la Côte d’Ivoire c. Société commerciale de l’Ouest africain, n°00706 –
arrêt dit du Bac d’Eloka.
C’est une autre décision, celle du Conseil d’État qui a énoncé les critères de la distinction SPA –
SPIC :
CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, n°26549 (arrêt connu
sous l’appellation familière « arrêt USIA »).
La distinction service public à caractère administratif – service public à caractère industriel et com-
mercial ne soulève pas de difficulté dans le cas d’une qualification législative : le juge prend acte de
la volonté parlementaire, applique la loi et retient ipso facto la qualification donnée par le législateur
– TC, 29 décembre 2004, Époux Blanckeman c/ Voies navigables de France, n° C3416.
Faute de qualification législative le juge fait application des trois critères énoncés par l’arrêt
« USIA » précité : CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, n°26549.