Page 30 - Le service public
P. 30
Le service public 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 30/56
Compte tenu de ces trois critères, voici la définition du SPA et celle du SPIC :
ŹDéfinition du service public à caractère administratif (SPA) :
Un service public à caractère administratif (SPA) est un service public qui, par son objet,
l’origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement se distingue d’une en-
treprise privée.
ŹDéfinition du service public à caractère industriel et commercial (SPIC) :
Un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) est un service public qui, par
son objet, l’origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement ressemble à
une entreprise privée.
*
Ź Exemples de qualification jurisprudentielle
Le juge a qualifié de SPIC :
le service public de la distribution de l’eau – TC, 21 mars 2005, Mme Alberti-Scott, n° C3413 ;
1
l'exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité – TC, 19
février 2009, Beaufils, n° 293020 ;
le service d’enlèvement des ordures ménagères lorsqu’une commune décide de le financer
par une redevance pour service rendu, dont l’institution entraîne la suppression de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères – CE, Sect., Avis, 10 avril 1992, SARL Hofmiller, n° 132539.
En revanche, le juge a considéré comme des SPA :
le service public autoroutier – TC, Société EGTL c/ Escota, n° C3569 :
« Considérant qu’une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation
d’une autoroute a pour activité l’exécution d’une mission de service public adminis-
tratif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de
redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les
usagers de l’autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et régle-
mentaire à l’égard du concessionnaire ; »
1 « Considérant que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et
commercial ; qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par
une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service
; qu'en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune
facturation périodique à l'usager ; » - TC, 21 mars 2005, Mme Alberti-Scott, n° C3413.