Page 45 - Le commentaire d'arrêt
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I – SUJET : Commentaire
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
11 mars 2000, Mlle Duvernay
La requérante demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 1999-160/99-161 en date du 15 mai 1999 par lequel le Tribunal admi-
nistratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1999 par
laquelle le directeur-adjoint du Centre financier de La Poste de Bastia lui a ordonné de rejoindre son
poste de travail, lors des journées de grève du mois de février 1999, afin d'assurer la continuité du
fonctionnement de la Section des opérations groupées relatives aux usagers importants de La Poste ;
2°) d'annuler la décision litigieuse du 26 février 1999 ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant que la décision litigieuse du 26 février 1999 a été prise par le directeur-adjoint agissant
sur délégation consentie, le 12 février 1999, par le directeur du Centre financier de La Poste de Bastia
; que la circonstance que le directeur du Centre financier de La Poste de Bastia ait été relevé de ses
fonctions le 20 février 1999 n'a pas privé d'effet ladite délégation ; qu'ainsi le directeur-adjoint était
compétent pour prendre la décision litigieuse ;
Considérant que le directeur-adjoint du Centre financier a consulté la Commission administrative
paritaire alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle consul-
tation ; que, par suite, il a pu légalement prendre une décision différente de celle préconisée par l'avis
ainsi recueilli ; [...]
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant qu'à la date à laquelle le directeur-adjoint du Centre financier a ordonné à Mlle Du-
vernay de rejoindre son poste de travail la grève, de durée illimitée, était commencée depuis dix-huit
jours ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision prise par le directeur-adjoint du Centre financier
en vue d'assurer l'indispensable continuité du service public n'a pas porté une atteinte excessive à
l'exercice du droit de grève ; qu'ainsi elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la continuité du service public, la
circonstance que le directeur-adjoint aurait également poursuivi des objectifs d'ordre privé
n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Duvernay n'est pas fondée à soutenir que
c'est à tort que, par son jugement en date du 15 mai 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté
sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1999 par laquelle le directeur-adjoint du
Centre financier de La Poste de Bastia lui a ordonné de rejoindre son poste de travail ;
DÉCIDE:
er
Article 1 : La requête de Mlle Duvernay est rejetée.