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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             15/23

                      * soit à présider seulement les délibérations des commissaires nationaux, la sentence étant
            adoptée à la majorité.
                   Critiques : coût et lenteur.

            b - L’arbitrage par tribunal

                  Définition analytique : Un tribunal arbitral est un organe institué par l'accord de deux ou plu-
            sieurs sujets de droit international qui en désignent les membres ou en fixent le mode de désignation
            en vue de régler, par une décision juridiquement obligatoire - la sentence - et suivant une procédure
            juridictionnelle, un ou plusieurs différends actuels ou futurs.
                  La sentence tire son autorité à la fois de la qualité des arbitres et des conditions de son élabora-
            tion.
                  Ainsi, le tribunal comprend-il presque toujours un ou plusieurs membres d'une nationalité
            tierce. Mais les parties se réservent toujours le droit de désigner des arbitres nationaux. Cette précau-
            tion est généralement justifiée par un souci d'égalité et d’équité. L'arbitre national est censé préserver
            son État d’un traitement discriminatoire. Il n’a cependant pas le devoir de plaider la cause de son État
            national. Par exemple, dans l'affaire du Rainbow Warrior, l'arbitre français, l’avocat Jean-Denis Bre-
            din, a pris position contre les thèses françaises sur plusieurs points importants de fait et de droit -
            notamment au sujet de la bonne foi du gouvernement français. À l’inverse, cette espèce a révélé
            l’intransigeance et la partialité manifestes de l'arbitre néo-zélandais.
                  Au demeurant, il arrive que l'intransigeance des arbitres nationaux entrave le fonctionnement
            normal du tribunal. Par exemple, des membres iraniens du tribunal irano-américain ont agressé phy-
            siquement un arbitre - ce qui, du reste, a entraîné leur remplacement.
                  Sur ce point, le Modèle de règles de la CDI est lacunaire : « Réserve faite des circonstances
            spéciales de l'affaire, les arbitres doivent être choisis parmi les personnes possédant une compétence
            notoire en matière de droit international. » Devrait-on ajouter : bonnes mœurs internationales ?
                  Souvent, la composition du tribunal et la désignation des arbitres sont prévues par le compro-
            mis. Cette précaution vise à prévenir l'incertitude et, donc, les embûches ultérieures.
                  Plusieurs formules sont utilisées :


                   - Arbitre unique ressortissant d'un État tiers.
                      * Avantage : liberté intellectuelle ;
                      * Inconvénient: abstraction trop grande ;


                   - Trois arbitres : pratique courante
                      * Avantage : il s’agit d’un bon compromis entre l’efficacité et l’équité,
                      * Inconvénient : la délicatesse des négociations pour désigner un surarbitre, puisque c'est lui
            qui va départager les arbitres nationaux.
                   Exemple : l’élaboration du compromis du 11 juillet 1978 sur l'interprétation de l'accord aérien
            franco-américain. Faute de s'accorder sur un tiers arbitre, les parties ont résolu de confronter deux
            listes de 10 noms jusqu'à ce qu'un même nom apparaisse sur les deux listes. Il existe d’autres solutions
            : tirage au sort, liste proposée au choix des arbitres…

                   - Cinq arbitres : formule utilisée pour la première fois dans l'affaire de l'Alabama - compro-
            mis du 8 mai 1871. En l’espèce, la composition du tribunal arbitral était la suivante : un arbitre amé-
            ricain, un arbitre britannique, trois arbitres neutres désignés par les chefs des États italien, helvétique
            et brésilien.




                  Quid de la Cour Permanente d'Arbitrage ?
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