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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  24/63

                  En effet, l’administration ne dispose pas normalement du pouvoir d’exécuter d’office - par la
            force - ses décisions - Cf. infra Exceptions L’exécution de l’acte administratif.
                  Par exécution forcée irrégulière, il faut entendre ici une exécution forcée qui n’est ni autorisée
            par la loi ni justifiée par l’urgence.

               Ź Dans la seconde hypothèse de voie de fait, l’administration commet une voie de fait
            lorsqu’elle prend une décision
                      ƒ qui, d’une part, porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’extinction d’un droit
            de propriété
                      ƒ et qui, d’autre part, est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appar-
            tenant à l'autorité administrative.
                  Que faut-il entendre par « décision manifestement insusceptible d’être rattachée à un pou-
            voir appartenant à l’autorité administrative » ?
                  La réponse la plus simple est : « décision affectée d’une illégalité grossière et évidente ».
                  Ici, l'illégalité a pour conséquence de dénaturer l'acte administratif.
                  Toute illégalité entachant une décision qui a pour effet une atteinte à la liberté individuelle ou
            l’extinction du droit de propriété n’est donc pas constitutive d’une voie de fait. Il faut que l’illégalité
            soit d’une gravité telle que l’on puisse affirmer que l’administration est sortie de la sphère de ses
            attributions.
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