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Recueil 1950, p. 71). Le fait que la question posée à la Cour n'ait pas trait à un dif-
férend précis ne saurait par suite amener la Cour à refuser de donner l'avis solli-
cité. »
L’argument spécifique tiré de la jurisprudence :
Comme nous l’avons indiqué plus haut, la Cour a déjà eu l’occasion de répondre à une de-
mande d’avis consultatif relatif à un différend au sens de la section 30 de la Convention.
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la commission des
droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 :
« 24. C'est la première fois que la Cour reçoit une demande d'avis consultatif se réfé-
rant à la section 30 de l'article VIII de la convention générale [..]»
La Cour écarte toute idée de corrélation entre la recevabilité de la demande
d’avis et l’existence d’un différend au sens de la section 30 de la convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies :
« 25. Cette disposition prévoit l'exercice par la Cour de sa fonction consultative lors-
qu'un différend oppose l'Organisation des Nations Unies à l'un de ses Membres. Au cas
particulier, un tel différend existe, mais ce fait ne modifie pas le caractère consultatif de
la fonction de la Cour, qui est régie par les termes de la Charte et du Statut […]
26. Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2
de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. »
Soulignons la proposition « Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du
paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. », car elle permet de réfuter la
e
dimension proprement juridique, c’est-à-dire la prémisse majeure de la 1 branche du moyen
n°3 tiré du caractère inadéquat de la demande d’avis.
***
Conclusion sur la dimension proprement juridique de la 1 e branche du
moyen n°3 :
Rappelons que, selon la dimension proprement juridique, c’est-à-dire la prémisse majeure de
e
la 1 branche du moyen n°3 les questions consécutives à un différend au sens de la section 30
de la Convention doivent nécessairement refléter ce différend.
La proposition « Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2
de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. » enlève toute pertinence à la dimension pro-
e
prement juridique de la 1 branche du moyen n°3.
Le raisonnement qui conduit à cette conclusion est on ne peut plus simple :
i - selon la dimension proprement juridique de la 1 e branche du moyen n°3, les questions
consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention doivent nécessairement
refléter ce différend, car la section 30 établit une corrélation étroite entre la demande d’avis et
le différend ;
ii - en fait cette dimension se fonde sur l’idée que la fonction consultative de la Cour est
régie, au moins partiellement, par la section 30 de la Convention ;