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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  37/81


                      Recueil 1950, p. 71). Le fait que la question posée à la Cour n'ait pas trait à un dif-
                      férend précis ne saurait par suite amener la Cour à refuser de donner l'avis solli-
                      cité. »
                                     L’argument spécifique tiré de la jurisprudence :

                  Comme nous l’avons indiqué plus haut, la Cour a déjà eu l’occasion de répondre à une de-
               mande d’avis consultatif relatif à un différend au sens de la section 30 de la Convention.

                  Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la commission des
               droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 :


                         « 24. C'est la première fois que la Cour reçoit une demande d'avis consultatif se réfé-
                      rant à la section 30 de l'article VIII de la convention générale [..]»
                         La Cour écarte toute idée de corrélation entre la recevabilité de la demande
                      d’avis et l’existence d’un différend au sens de la section 30 de la convention sur les
                      privilèges et immunités des Nations Unies :

                         « 25. Cette disposition prévoit l'exercice par la Cour de sa fonction consultative lors-
                      qu'un différend oppose l'Organisation des Nations Unies à l'un de ses Membres. Au cas
                      particulier, un tel différend existe, mais ce fait ne modifie pas le caractère consultatif de
                      la fonction de la Cour, qui est régie par les termes de la Charte et du Statut […]
                         26. Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2
                      de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. »

                  Soulignons la proposition « Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du
               paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. », car elle permet de réfuter la
                                                                                      e
               dimension proprement juridique, c’est-à-dire la prémisse majeure de la 1  branche du moyen
               n°3 tiré du caractère inadéquat de la demande d’avis.

                                                            ***


                  Conclusion sur la dimension proprement juridique de la 1                e  branche du
               moyen n°3 :

                  Rappelons que, selon la dimension proprement juridique, c’est-à-dire la prémisse majeure de
                   e
               la 1  branche du moyen n°3 les questions consécutives à un différend au sens de la section 30
               de la Convention doivent nécessairement refléter ce différend.
                  La proposition « Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2
               de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. » enlève toute pertinence à la dimension pro-
                                       e
               prement juridique de la 1  branche du moyen n°3.

                  Le raisonnement qui conduit à cette conclusion est on ne peut plus simple :

                  i  -  selon la dimension proprement juridique de la 1 e  branche du moyen n°3, les questions
               consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention doivent nécessairement
               refléter ce différend, car la section 30 établit une corrélation étroite entre la demande d’avis et
               le différend ;
                  ii -  en fait cette dimension se fonde sur l’idée que la fonction consultative de la Cour est
               régie, au moins partiellement, par la section 30 de la Convention ;
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