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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 38/81
iii - or la Cour écarte catégoriquement cette idée ; tel est le sens de la proposition soulignée
plus haut «Le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis consultatifs découle du paragraphe 2 de l'article
96 de la Charte et de l'article 65 du Statut. » ;
iv - comme nous savons que ni la Charte ni le Statut n’établissent une quelconque corrélation
étroite entre la demande d’avis et un différend, nous pouvons dire qu’au regard de la jurispru-
dence de la Cour les questions consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Con-
vention ne doivent pas nécessairement refléter ce différend.
Nous sommes donc fondé à affirmer que, malgré les termes de la section 30 de la Conven-
tion, les questions consécutives à un différend au sens de la section 30 de la Convention ne
doivent pas nécessairement refléter ce différend.
La corrélation établie par la section 30 de la Convention entre la demande d’avis et le diffé-
rend apparaît
- non comme une condition de la recevabilité de la demande d’avis
- mais plutôt comme une condition du caractère décisif que les parties conviennent par
avance d’accorder à l’avis de la Cour ; si l’avis ne se rapportait pas à un différend effectif, il
n’y aurait aucun sens à le tenir pour décisif. (Nous reviendrons sur ce caractère dans l’évaluation
du moyen n°4)
La section 30 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne régit pas
la fonction consultative de la Cour dont « le pouvoir de donner des avis consultatifs découle du
paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut ».
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Ayant réfuté la dimension proprement juridique de la 1 branche du moyen, nous n’avons
nullement besoin de nous interroger sur sa dimension proprement factuelle.
En d’autres termes,
- puisque nous avons démontré que les questions consécutives à un différend au sens de la
section 30 de la Convention ne doivent pas nécessairement refléter ce différend,
- nous n’avons pas besoin de vérifier si, dans les faits, les questions posées par l’ECOSOC
reflètent le différend originel opposant l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
myanmarien.
Nous le ferons quand même, par défi ou goût du sport et… pour transmettre des connais-
sances complémentaires…
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e
2 - Dimension purement factuelle ou prémisse mineure de la 1 branche du moyen n°3 :
est-il exact que les questions posées par l’ECOSOC, bien qu’elles soient consécutives à un
différend au sens de la section 30 de la Convention, ne reflètent pas ce différend tel qu’il
a été circonscrit par le Secrétaire général des Nations Unies ?
On ne peut évaluer cette dimension factuelle sans exposer
- le différend circonscrit par le Secrétaire général des Nations Unies
- et le différend que reflètent réellement les questions de l’ECOSOC.