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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  40/81


                  Conclusion sur la dimension purement factuelle de la 1  branche du moyen
                                                                                  e
               n°3 :


                  L’observation précédente réfute la dimension proprement factuelle de la 1  e  branche du
               moyen n°3 du Myanmar : les questions posées par l’ECOSOC reflètent indirectement le diffé-
               rend circonscrit par le Secrétaire général des Nations Unies et relatif la section 30 de la Con-
               vention.
                  Mais comme nous l’avons déjà souligné, une telle réfutation ne s’imposait pas dans la me-
                                                                                e
               sure où nous avions réfuté la dimension purement juridique de la 1  branche du moyen n°3 du
               Myanmar.
                  En d’autres termes,
                  - puisque nous avons démontré que les questions consécutives à un différend au sens de la
               section 30 de la Convention ne devaient pas nécessairement refléter ce différend,
                  - nous n’avions pas besoin de vérifier si, dans les faits, les questions posées par l’ECOSOC
               reflétaient le différend originel opposant l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
               myanmarien.


                  Nous l’avons fait pour le sport… et… pour transmettre des connaissances complémen-
               taires…


                  Au surplus, nous pouvons faire les observations suivantes :

                  i - il n’incombe pas au Secrétaire général des Nations Unies d’arrêter les termes des questions
               juridiques qui seront posées à la Cour.
                  En fait, le Secrétaire général des Nations Unies n’est pas habilité à demander lui-même des
               avis à la Cour, c’est un simple intermédiaire. Passages pertinents du cours : « En ce qui con-
               cerne la procédure, la Cour est saisie des demandes d'avis consultatif par voie de requête écrite. Le
               Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou, le cas échéant, le plus haut fonctionnaire de
               l'organe ou institution requérant sert d'intermédiaire. » ;

                  ii - l’ECOSOC ne peut servir d’intermédiaire entre le Secrétaire général des Nations Unies
               et la Cour dans la procédure consultative. C’est l’inverse comme on l’a vu ci-dessus. L’ECO-
               SOC n’avait donc pas à reprendre la formulation du Secrétaire général des Nations Unies :
                                                                       __
                         « La Cour observera qu'il appartient au Conseil  et non à un État Membre ou
                      au Secrétaire général  d'arrêter les termes d'une question qu'il souhaite poser. » -
                                           __
                      Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la com-
                      mission des droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999.

                                                             ***
                  Conclusion sur la 1  branche du moyen n°3 du Myanmar :
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                  La Cour ne doit pas refuser de répondre aux questions dont elle a été saisie au motif
               qu’elles ne reflèteraient pas le différend originel opposant l'Organisation des Nations Unies et
               le Gouvernement myanmarien.
                                            e
                  Raisons du rejet de cette1  branche du moyen n°3 :
                  i - Argument majeur et décisif : les questions consécutives à un différend au sens de la sec-
               tion 30 de la Convention ne doivent pas nécessairement refléter ce différend. Ce moyen est
               inopérant ;
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