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La Cour se déclarera incompétente pour défaut de consentement si cet État X est
assigné devant la Cour par un État Y au sujet d’un différend exclu par la réserve
ratione materiae de l’État X. À condition toutefois que l’État X invoque sa réserve
ratione materiae, ce qu’il n’est pas obligé de faire.
En effet,
« Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait
été en droit de soulever. » – Demande en révision et en interprétation de
l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jama-
hiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), Arrêt du 10 dé-
cembre 1985. C.I.J. Recueil 1985, p. 192.
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{Deuxième conséquence. Réciprocité oblige, les parties opposées à l’État X
ont également le droit d’invoquer, devant la Cour, la réserve ratione materiae de
l’État X contre ce dernier.
La Cour se déclarera incompétente pour défaut de consentement si cet État X as-
signe devant la Cour un État Y au sujet d’un différend exclu par la réserve ratione
materiae de l’État X. À condition toutefois que l’État Y invoque ladite réserve ra-
tione materiae, ce qu’il n’est pas obligé de faire, car, répétons-le,
« Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait
été en droit de soulever. » – Demande en révision et en interprétation de
l'arrêt du 24 février 1982, Arrêt précité du 10 décembre 1985.
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b – La réserve ratione temporis
ŹDéfinition de la réserve ratione temporis :
Une réserve ratione temporis est une réserve qui a pour objet d’exclure de la
compétence de la Cour les différends survenus avant ou après une certaine date.
Par exemple, formule une réserve ratione temporis un État qui déclare :
« J’accepte la compétence de la Cour pour tous les différends d’ordre juridique,
sauf pour les différends survenus avant le 12 décembre 2019. »
Deux conséquences :
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{Première conséquence. L’État X a le droit d’invoquer sa réserve ratione tem-
poris devant la Cour pour se protéger.
La Cour se déclarera incompétente pour défaut de consentement si cet État X est
assigné devant la Cour par un État Y au sujet d’un différend exclu par la réserve
ratione temporis de l’État X. À condition toutefois que l’État X invoque sa réserve
ratione temporis, ce qu’il n’est pas obligé de faire, car
« Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait
été en droit de soulever. » – Demande en révision et en interprétation de
l'arrêt du 24 février 1982, Arrêt précité du 10 décembre 1985.