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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/75
Enfin, la clause de compétence générale a été supprimée pour les régions et les départements,
mais maintenue pour les communes : loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi NOTRe).
2 – Second procédé, l'énumération.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe) consacre résolument le procédé de l’énumération, notamment en supprimant (voir
ci-dessus) la clause de compétence générale pour les régions et les départements.
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B - L’autonomie organique
Pour qu'il y ait décentralisation, il faut que les affaires locales soient gérées par des autorités
locales, des organes locaux. Ces organes seront propres à la collectivité territoriale ou locale.
Leur autonomie résulte :
- du fait qu'ils sont choisis dans la collectivité territoriale. Ils appartiennent au milieu local,
c'est-à-dire qu'ils font partie de ses habitants. Cette appartenance est propre à engendrer une certaine
osmose entre les autorités et la collectivité territoriale ;
- du fait qu'ils sont librement choisis par la collectivité territoriale. Cette liberté s'exprime
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mieux par l'élection, procédé démocratique par excellence . En France, l’article 72, alinéa 3, de la
Constitution dispose : “Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par
des conseils élus […]”
Selon le Conseil d’État, ce principe de libre administration des collectivités territoriales
énoncé par l'article 72, alinéa 3, de la Constitution est au nombre des libertés fondamentales aux-
quelles le législateur a entendu accorder une protection juridictionnelle particulière – CE, Sect., 18
janvier 2001, Commune de Venelles (Bouches-du-Rhône) et Morbelli, n° 229247.
L'élection caractérise la décentralisation, la nomination la centralisation. Mais elle ne suffit
pas. Des garanties doivent être instituées afin que les autorités élues ne puissent pas être destituées
arbitrairement par le pouvoir central.
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C - L’autonomie fonctionnelle
L’autonomie de la collectivité se traduit également dans son fonctionnement.
Toutefois, décentralisation n'est pas indépendance.
La collectivité décentralisée est donc soumise à un contrôle. Le pouvoir central exerce ce
contrôle, car il lui incombe de veiller au respect des intérêts nationaux et de l'ordre juridique national.
Toute décentralisée qu'elle soit, la collectivité territoriale n'est pas affranchie de ce respect. Au de-
meurant, le principe du contrôle est posé à l’article 72, alinéa 6, de la Constitution : “ Dans les collec-
tivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouver-
nement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. ”
On appelle habituellement tutelle le contrôle exercé par le pouvoir central.
Le mot de tutelle a souvent été critiqué, et du reste la loi du 2 mars 1982 a proclamé la
suppression de la tutelle sur les collectivités territoriales même si le principe même de la surveillance
subsiste. On lui reproche de rappeler l'institution du même nom qui existe en droit civil, donc de faire
apparaître les collectivités territoriales comme frappées d'incapacité juridique.
Il existe pourtant des différences d’une discipline à l’autre. En droit civil, la tutelle a pour but
principal la protection de l'incapable. En droit administratif, la tutelle ne vise pas principalement à
protéger les intérêts de la collectivité territoriale. Elle tend, d’abord, à sauvegarder l'intérêt général
contre les excès éventuels des autorités locales.
1 Et pas seulement le piège dénoncé naguère.