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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     11/75

                   Toujours est-il que le contrôle exercé sur les collectivités territoriales est appelé « contrôle de
            légalité » et non plus « tutelle », et ce, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
            relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
                   De même, on ne parle plus de « collectivités locales », mais de « collectivités territoriales »
            depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars
            2003 relative à l'organisation décentralisée de la République - qui affirme le caractère décentralisé
            de l’organisation de la France)


                   Le contrôle de légalité doit rester compatible avec le fonctionnement autonome des institu-
            tions locales, et éviter le dilemme suivant :
                   - Si le contrôle est trop strict, les collectivités décentralisées ne s'administrent pas librement -
            ce qui est contraire à la Constitution, notamment à son article 72, alinéa 3 ;
                   - Si le contrôle est trop lâche, les collectivités décentralisées s'administreront souverainement,
            en toute indépendance - ce qui est également contraire à la Constitution, notamment à son article 72,
            alinéa 6.
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            II - La définition extrinsèque du concept
            A - Décentralisation et fédéralisme

                   L’État fédéré - membre d'une fédération - et la collectivité décentralisée disposent d'une auto-
            nomie certaine. Mais ni l'un ni l'autre ne sont indépendants. À côté de ces similitudes, on relève de
            nombreuses différences.
                   En premier lieu, l'autonomie de l'État fédéré procède de la constitution fédérale. Sa consis-
            tance également. En revanche, si le principe même de l'autonomie de la collectivité décentralisée peut
            être posé par la constitution (c’est le cas en France), sa consistance est le plus souvent définie par la
            loi. Les compétences de l'État fédéré résultent de la constitution, celles de la collectivité décentralisée
            résultent de la loi. Il s'ensuit que les compétences de l'État fédéré bénéficient de garanties juridiques
            plus fortes.
                   En deuxième lieu, l'autonomie et donc les compétences de l'État fédéré sont à la fois législa-
            tives, administratives et juridictionnelles. L'État fédéré édicte ses propres lois à côté des lois fédérales;
            il les fait appliquer par ses propres juridictions qui coexistent avec les juridictions fédérales. Rien de
            tel au sein de la collectivité décentralisée. Celle-ci est seulement habilitée à prendre des actes admi-
            nistratifs. Elle ne dispose pas d'un véritable appareil gouvernemental. Dès lors, certains estiment que
            le fédéralisme exprime un phénomène politique, la décentralisation un phénomène administratif.
                   En troisième lieu, l'État fédéré échappe au contrôle direct du pouvoir exécutif fédéral. L’or-
            gane de contrôle est, en principe, indépendant de ce dernier. À l'inverse, la collectivité décentralisée
            reste, dans le meilleur des cas, sous la surveillance des agents du pouvoir exécutif.
                   Il convient, toutefois, de relativiser ces trois points. Selon les pays, l'autonomie de l'État fédéré
            peut être resserrée et celle de la collectivité territoriale élargie. Dans les faits, c'est souvent une diffé-
            rence de degré - et non de nature - qui sépare fédéralisme et décentralisation.  Il existe un seuil à
            partir duquel on quitte l'un pour entrer dans l'autre.

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