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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     34/75

                  La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et,
            d'autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de
            Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion de
            défiance.
                  Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif ces-
            sent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exé-
            cutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
                                                             er
                  Initialement prévu à une date antérieure au 1  janvier 2013, le premier scrutin relatif aux col-
            lectivités uniques de Guyane et de Martinique se sont finalement déroulés, à l’instar du scrutin de
            renouvellement des conseils régionaux, les 6 et 13 décembre 2015 : 51 conseillers territoriaux élus
            en Guyane et 51 en Martinique.
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                  La réforme institutionnelle permettra-t-elle de combler le retard économique et social ? Une
            réponse négative s’impose au vu du mouvement social déclenché en mars 2017 en Guyane, avec
            comme fer de lance le collectif dit « Les 500 frères contre la délinquance ».
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            4.2 Les collectivités d'outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution

                   Collectivité d'outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution est une appellation spécifique
            qui ne s’applique pas à toutes les collectivités situées outre-mer.
                   Les collectivités d'outre-mer ont été créées par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
                   Il s’agit soit d’anciens territoires d’outre-mer – TOM  –, soit d’anciennes collectivités à statut
            sui generis.
                   Afin de tenir compte « des intérêts propres de chacune d'elles » (Art. 74 de la Constitution),
            les collectivités d’outre-mer ont toutes des statuts spécifiques. Ceux-ci sont désormais obligatoire-
            ment définis, après avis de leur assemblée délibérante, par une loi organique.
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                   Leur particularisme est plus poussé que celui des départements et des régions d'outre-mer .
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               4.2.1 La Polynésie française
                  Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie fran-
            çaise
                  (Loi n° 96-312 du 12 avril 1996 organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
                  Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française)
                  Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité
            d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution. Il s’ensuit que, dans les
            matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les disposi-
            tions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin » - article 7 de la
            loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
                                          er
                  Aux termes de l’article 1  de la loi organique précitée, la Polynésie française se gouverne li-
            brement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local.
                  Ses institutions comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil écono-
            mique, social et culturel.
                  Élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, le président (de la Polynésie
            française) représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement, dont il nomme les
            membres (vice-président et sept à dix ministres). Le gouvernement, qui se réunit en conseil des mi-
            nistres au chef-lieu de la collectivité, est  responsable devant l'assemblée de la Polynésie française.




            1  Les lois et décrets n’y sont applicables que “ sur mention expresse dans l’article d’exécution ”
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