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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     33/75

                 ¾ À l’inverse, le 24 janvier 2010, ils répondent majoritairement oui à la question suivante : « Ap-
            prouvez-vous la création en Martinique [ou de la Guyane] d’une collectivité unique exerçant les com-
            pétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Cons-
            titution ? ».
                                     Résultats de la consultation du 24 janvier 2010

                                    Taux de parti-       Oui à la collectivité    Non à la collectivité
                                       cipation          unique de l’article       unique de l’article
                                                                 73                        73
                   Guyane              27,42 %                 57,49 %                  42,51 %


                  Martinique           35,81 %                 68,30 %                  31,70 %


                   La volonté exprimée par les populations lors de cette consultation du 24 janvier 2010 a trouvé
            son expression juridique dans la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territo-
            riales de Guyane et de Martinique.
                   Désormais, d’une part, le conseil régional et le conseil général de la Guyane, et, d’autre part,
            le conseil régional et le conseil général de la Martinique sont remplacés respectivement par
                                                                                      1
                     x « l'assemblée de Guyane », composée de cinquante et un membres élus pour un mandat de
            six ans renouvelable,
                     x et « l'assemblée de Martinique », composée également de composée de cinquante et un
            membres élus pour un mandat de six ans renouvelable.
                  Ni régions, ni départements ou, si l’on préfère, assises territoriales de la fusion d’une région et
            d’un département, la Guyane et la Martinique reçoivent les dénominations officielles suivantes : la
            collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique. Chacune constitue
            une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les
            compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer.
                  Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l'assemblée de Guyane et son
            président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de
            Guyane. L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.
                  La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à
            quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze.
                  Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique
            et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique,
            social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
                  Le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécu-
            tifs.
                  Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'assemblée de Martinique
            procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
                  L'assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote
            d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des
            conseillers à l'assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d'une motion par année
            civile.


            1  Code électoral, article L558-2 (Créé par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011) :
            « L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
            Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assem-
            blée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
            Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un. »
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