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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     35/75

                  Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont
            pas dévolues à l'État par la loi organique et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu
            des lois et règlements applicables en Polynésie française.
                  Le haut-commissaire de la République, représentant de l'État, représentant de chacun des
            membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts
            nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle
            administratif.
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               4.2.2 Les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin
                  Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institution-
            nelles relatives à l'outre-mer.

                  De 1963 à 2007, l’organisation administrative des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
            (situées à 25 km l’une de l’autre et, respectivement, à 230 et 250 km de la Guadeloupe) était celle
            d’un arrondissement du département de la Guadeloupe.
                  La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République
            a profondément rénové le statut constitutionnel de l’Outre-Mer. Cette loi a défini le cadre d’éven-
            tuelles évolutions statutaires ou institutionnelles des collectivités ultra-marines.
                  Ainsi, le 7 décembre 2003, une consultation des électeurs par voie de référendum est-elle orga-
            nisée à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, selon les vœux exprimés par le conseil municipal sur
            l’évolution statutaire des deux îles dans le cadre de l’article 74 de la Constitution (création d’une
            collectivité dotée d’un statut particulier). Le « oui » l’a emporté
                   x à Saint-Barthélemy à hauteur de 95,51 % des suffrages exprimés avec un taux de participa-
            tion de 78,71 %
                   x et à Saint-Martin, à hauteur de 76,17% avec un taux de participation de 44,18%.
                  Comme suite à cette double consultation, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
            tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a érigé les communes de Saint-
            Barthélemy et de Saint-Martin en collectivités d’outre-mer aux termes de l’article 74 de la Constitu-
            tion. Les deux collectivités (dénommées respectivement « collectivité de Saint-Barthélemy » et
            « collectivité de Saint-Martin ») ont été officiellement mises en place le 15 juillet 2007.
                  Juridiquement, chacune de ces deux collectivités se substitue, sur son territoire, à la commune
            (de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin), au département de la Guadeloupe et à la région de la Gua-
            deloupe.

                  La collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin présentent le même visage
            institutionnel de collectivité régie par l’article 74 de la Constitution :
                   x un conseil territorial, assemblée délibérante de la collectivité ;
                   x un président élu par le conseil territorial, qui peut mettre en cause sa responsabilité par le
            vote d'une motion de défiance ;
                   x un conseil exécutif composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-
            présidents et de deux autres conseillers ;
                   x un conseil économique, social et culturel, organe consultatif.
                  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthé-
            lemy et à Saint-Martin, à l'exception, notamment de celles intervenant dans les matières qui relèvent
            de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution.
                  L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'or-
            ganisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.
                  Les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne
            sont applicables à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin que sur mention expresse.
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