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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     36/75

                  Dans les deux collectivités, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du
            Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux,
            du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle
            administratif.
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               4.2.3 La « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon »
                  Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institution-
            nelles relatives à l'outre-mer.
                  L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans l’Atlantique nord-ouest à 25 km des côtes
            de Terre-Neuve aux abords du golfe du Saint-Laurent, face au Canada.
                  Il comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
                  Il a connu une évolution institutionnelle que l’on peut résumer comme suit :
                   ƒ Colonie française puis anglaise, les îles de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon devien-
            nent définitivement françaises en 1816.
                   ƒ Entre 1946 et 1976, l’archipel est un territoire d’outre-mer placé sous l’autorité d’un gou-
            verneur.
                   ƒ Le 19 Juillet 1976, il devient un département.
                   ƒ En 1985, il est érigé, par la loi du 11 juin 1985, en collectivité territoriale sui generis de la
            République.
                   ƒ Depuis 2003, Saint-Pierre-et-Miquelon détient le statut de collectivité d’outre-mer régi par
            l’article 74 de la Constitution et précisé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
            dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
                  La « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » (dénomination officielle) présente
            le même visage institutionnel que les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin :
                   x un conseil territorial, assemblée délibérante de la collectivité ;
                   x un président élu par le conseil territorial, qui peut mettre en cause sa responsabilité par le
            vote d'une motion de défiance ;
                   x un conseil exécutif composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-
            présidents et de deux autres conseillers ;
                   x un conseil économique, social et culturel, organe consultatif.
                  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-
            Miquelon, à l'exception, notamment de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi or-
            ganique en application de l'article 74 de la Constitution.
                  L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'or-
            ganisation particulière de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
                  Les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne
            sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse.
                   Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'État, repré-
            sentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il
            a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France,
            de l'ordre public et du contrôle administratif.
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               4.2.4 Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l’île de Clipperton
                  Loi n° 55-1052 du 6 août 1955, modifiée, portant statut des Terres australes et antarctiques
            françaises et de l'île de Clipperton.
                            er
                  L’article 1  de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, modifiée, portant statut des Terres australes
            et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-224 du
            21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dispose :
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