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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 37/75
« L'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, la terre Adélie
et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin forment un ter-
ritoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie adminis-
trative et financière.
Ce territoire prend le nom de Terres australes et antarctiques françaises. »
Le territoire est placé « sous l'autorité d'un représentant de l'État chef du territoire, qui prend le
titre d'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ».
L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif.
Les Terres australes et antarctiques françaises sont soumises au principe de spécialité législa-
tive. Les lois et règlements n'y sont donc applicables que sur mention expresse.
L'île de Clipperton n'a pas de statut constitutionnel déterminé : ce n'est ni un département ou
une région d'outre-mer, ni une collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution, ni une collectivité
territoriale à statut particulier.
La loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles rela-
tives à l'outre-mer a introduit dans la loi n° 55-1052 précitée du 6 août 1955 conférant l'autonomie
administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, renommée « loi portant
statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton », un titre II, composé
d'un article unique, relatif au statut de l'île de Clipperton :
« L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'en-
semble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administra-
tives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton. » - article
9 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, modifiée, portant statut des Terres australes et
antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
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4.2.5 Le « Territoire des îles Wallis et Futuna »
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de ter-
ritoire d'outre-mer.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est un archipel composé de trois îles principales : Wallis
(75,64 km²), Futuna (46,28 km²) et Alofi (17,78 km²).
Situé entre les îles Fidji à l’ouest, les îles Samoa à l’est et les îles Tonga au sud-est, il appartient
à l’Océanie polynésienne. Plus de 2. 000 km le séparent de la Nouvelle-Calédonie.
L’article 1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, modifiée en dernier lieu par la loi organique
er
n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental, conférant
aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer dispose :
« Les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent constituent, sous la dénomination
de " Territoire des îles Wallis et Futuna ", un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale
et de l'autonomie administrative et financière. »
L’appellation de territoire d’outre-mer est donc maintenue malgré le remplacement de cette
catégorie par celle de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.
Les institutions du Territoire des îles Wallis et Futuna sont :
x l’assemblée territoriale
x l'administrateur supérieur du territoire. Nommé par décret en conseil des ministres. En tant
que dépositaire des pouvoirs de la République, il représente chacun des membres du Gouvernement
et il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il exerce également les fonctions de chef