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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     40/75

            II - Le statut de droit commun des collectivités territoriales de la Ré-
            publique

                   Il s'agit des règles applicables, en principe d'une manière uniforme, aux trois grandes catégo-
            ries de collectivité territoriale.


            A - Les principes
                   Trois principes à valeur constitutionnelle gouvernent ce statut majoritaire, des principes va-
            lables pour toutes les collectivités territoriales. Ces principes constituent la substance d’un autre prin-
            cipe à valeur constitutionnelle : le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
                   La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée
            de la République - révision constitutionnelle du 28 mars 2003 - vise à consolider et à revivifier ce
            principe de la libre administration qui peinait à s’épanouir dans le carcan de la Constitution et de la
            jurisprudence constitutionnelle.
                   Le principe de libre administration des collectivités territoriales se heurte, en effet, à d'autres
            principes constitutionnels, que le juge s'efforce de concilier au mieux. L'analyse de sa jurisprudence
            montre toutefois qu'il a toujours entendu faire prévaloir les principes d'indivisibilité de la République,
            d'unité de la souveraineté et d'égalité, au détriment du principe de la libre administration des collec-
            tivités territoriales.
                   La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 modifie, en les enrichissant, les trois principes
            à valeur constitutionnelle
                   - qui constituent la substance du principe de la libre administration des collectivités territo-
            riales,
                   - et qui gouvernent le statut de droit commun des collectivités territoriales.
                   Ces principes sont :
                   - le principe de l'autonomie,
                   - le principe du contrôle
                   - et le principe de la compétence législative pour organiser la libre administration des collec-
            tivités territoriales


            1 - Le principe de libre administration

                   L'article 72, alinéas 2 et 3, de la Constitution dispose :
                   « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences
            qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
                   Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus
            et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. »
                                                            *
                   Relativement aux collectivités territoriales, cet article proclame trois sortes d'autonomie :
                   a - une autonomie matérielle : chaque collectivité territoriale a sa propre sphère de compé-
            tence, ses affaires locales. Cette autonomie n’a de sens que si elle est adossée à une réelle capacité
            financière. Le nouvel article 72-2 de la Constitution affirme le principe, pour les collectivités territo-
            riales, de la garantie de leurs ressources financières et de leur libre disposition ;
                   b - une autonomie fonctionnelle : elle signifie que chaque collectivité territoriale gère elle-
            même ses propres affaires. Ni l’État ni une autre collectivité territoriale ne peut s’en charger. Aux
            termes de l’article 72, alinéa 5 de la Constitution (innovation), « aucune collectivité territoriale ne
            peut exercer une tutelle sur une autre. ». Toutefois, selon le même alinéa, « lorsque l'exercice d'une
            compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles
            ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. » ;
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