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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     41/75

                   c - une autonomie organique : les autorités locales doivent être élues. Elles ont le statut de
            représentants locaux. Il leur incombe d’administrer les collectivités territoriales. Elles ne sauraient
            laisser la population décider à leur place.
                   Jusqu’à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, était prohibé le recours des autorités
            locales au référendum de décision parce que l’on déduisait de l’article 72 de la Constitution qu’il
            appartenait aux différents conseils élus et non aux populations d’administrer les collectivités territo-
            riales.
                   En revanche, il était permis aux autorités communales de procéder à des référendums de con-
            sultation. Par exemple, un maire pouvait consulter ses administrés mais cette consultation débouchait
            sur un simple avis, la décision revenant au maire.
                   Cette contrainte a disparu.
                   En effet, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 habilite les autorités locales à organiser
            des référendums de décision.
                   Le nouvel article 72-1, alinéa 2 dispose : « Dans les conditions prévues par la loi organique, les
            projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initia-
            tive, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. »
                                      er
                   Qui plus, l’alinéa 1  de cet article reconnaît le droit de pétition : « La loi fixe les conditions
            dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, de-
            mander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de
            sa compétence. »
                                                                                                  er
                   Ces dispositions ont été précisées et mises en œuvre par la loi organique n° 2003-705 du 1  août 2003
            relative au referendum local :
                   http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0300060L

            2 - Le principe du contrôle

                   L’article 72, alinéa 6 – modifié - , dispose : “ Dans les collectivités territoriales de la République,
            le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts natio-
            naux, du contrôle administratif et du respect des lois.”
                   Décentralisation n'est pas indépendance.
                   Les collectivités territoriales sont nécessairement assujetties à un contrôle. Le 25 février 1982,
            le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la future loi du 2 mars 1982 qui déclarait
            exécutoires de plein droit les actes des autorités locales avant même leur transmission au représentant
            de l’État. Une telle disposition aurait privé l’État, “ fût-ce temporairement, du moyen d’exercer les préro-
            gatives qui lui sont réservées par l’article 72, alinéa 3, de la Constitution. ”

            3 - Le principe de la compétence législative pour organiser la libre administration
            des collectivités territoriales

                   Selon l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre
            administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. » La com-
            pétence de l'autorité réglementaire -  exécutive - est donc exclue, à peine d'inconstitutionnalité. Le
            pouvoir législatif, non plus, ne peut porter atteinte à la libre administration des collectivités territo-
            riales, car elle a valeur constitutionnelle. Organiser n'est pas dénaturer.
                   Enfin, il convient de rappeler que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 prévoit, pour
            l'État et pour les collectivités territoriales, un droit à l'expérimentation  (article 37-1 et article 72
            alinéa 4 de la Constitution). Est ainsi reconnue la faculté de mettre en œuvre des politiques publiques
            sur une portion du territoire, d'en apprécier la validité puis de l'étendre à l'ensemble du pays. Pour les
            collectivités territoriales, ce nouveau droit d'expérimentation permettra de déroger aux dispositions
            législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences, « sauf lorsque sont en cause
            les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti » - ar-
            ticle 72 alinéa 4 de la Constitution.
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