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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly     42/75

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                   Cf. loi organique n° 2003-704 du 1  août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités
            territoriales :
                   http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0300039L


            B - Le statut des autorités locales
                   Les collectivités territoriales de droit commun présentent le même visage institutionnel. Cha-
            cune est dotée d'un organe délibérant élu au suffrage universel direct et d'un organe exécutif élu au
            sein de cet organe délibérant.

            1 - Les organes délibérants
                   Ils tiennent leur dénomination du fait qu’ils permettent les débats les plus larges. Tous les élus
            y siègent. Leurs actes - décisions…- sont qualifiés délibérations.
                   L'âge de l'éligibilité est fixé à dix-huit ans révolus.
                   Voir tableaux en annexe.

            a - Le conseil municipal

               ™ Dernières élections générales : 1  tour,23 mars 2014 ; second tour,30 mars 2014.
                                                  er
                   Sur la différence entre conseillers municipaux et conseillers communautaires, voir à la fin de
            cette sous-partie.
                   Les conseillers municipaux, qui forment le conseil municipal, sont élus au suffrage universel
            direct par les électeurs de la commune. Leur effectif varie en principe de 7 à 69, selon la taille de la
            commune. Une réforme est intervenue en 2013 et a reçu application pour la première fois lors des
            élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 :
                  ƒ Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
            des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;

                  ƒ Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
            conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
                   Il résulte de cette réforme que le mode de scrutin applicable en fonction d’un critère démo-
            graphique est le suivant.
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               1. Dans les communes de moins de 1000 habitants .
                  Les conseillers sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont
            renouvelés intégralement.
                  Il est possible de voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste et
            d'ajouter ou retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). En revanche, il n’est plus possible,
            comme auparavant, de voter pour une personne qui ne se serait pas déclarée candidate.
                   Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.
                   Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des
            suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits.
                   Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des can-
            didats est élu.

                 2. Dans les communes de 1000 habitants et plus .
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                   Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et renouvelés intégralement au scrutin de
            liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires  comportant autant de candidats que de sièges à
            pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

            1  Article L. 253 du code électoral
            2  Article L. 262 du code électoral
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