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L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 46/75
condition, seuls les deux binômes arrivés en tête (peu importent leurs scores) peuvent se maintenir au
second tour.
Si au moins deux binômes remplissent les conditions ci-dessus mais qu’un seul de ces binômes
a fait acte de candidature pour le second tour, cette circonstance ne permet pas à un autre binôme
présent au premier tour mais ne remplissant pas ces conditions de se présenter au second tour.
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La durée du mandat est de six ans, l’âge de l'éligibilité de 18 ans . Les élections ont lieu au
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mois de mars. Les conseillers départementaux, qui sont rééligibles, seront renouvelés intégralement
et non plus par moitié tous les trois ans, et ce, vertu des textes suivants :
Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;
Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
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Nota bene : La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
avait prévu le remplacement, en mars 2014, des conseillers généraux et des conseillers régionaux (à
peu près 6000) par des conseillers territoriaux (environ 3500), élus uniques siégeant à la fois au
conseil général et au conseil régional.
Mais cette réforme n’a pas été mise en œuvre, car les dispositions de la loi précitée du 16
décembre 2010 ont été abrogées par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modi-
fiant le calendrier électoral. Il continuera donc d’y avoir à la fois des conseillers départementaux et
des conseillers régionaux.
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Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.
Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même
renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit tous ses mandats de conseil-
ler départemental.
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Le contentieux des élections départementales.
a. Les élections au conseil départemental peuvent être contestées (On parle de « protesta-
tions ») par tout candidat, tout électeur du canton ou tout conseiller départemental,
soit par consignation des moyens d’annulation au procès-verbal des opérations élec-
torales. Le procès-verbal est alors transmis dès sa réception par la préfecture au greffe
du tribunal administratif ;
soit par requête déposée au tribunal administratif au plus tard à 18 heures le 5ème
jour qui suit l’élection.
b. Les élections peuvent également être contestées devant le tribunal administratif par le repré-
sentant de l’État (Essentiellement, le préfet), dans les quinze jours suivant l’élection, en cas d’inob-
servation des conditions et formalités prescrites par la loi.
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1 Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à
leurs conditions d'exercice.