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            c - Le conseil régional

               ™ Dernières élections générales : 1  tour, 6 décembre 2015 ; second tour, 7 décembre 2015.
                                                  er
                   Réforme appliquée à partir de décembre 2015 :
                     ƒ Les conseillers régionaux élus en mars 2010 ont été remplacés en 2015. (Loi organique n°
            2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communau-
            taires et des conseillers départementaux ; loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
            conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modi-
            fiant le calendrier électoral) ;
                     ƒ Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections ré-
            gionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
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                   La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 et la loi nº 2003-327 11 avril 2003 portant réforme du
            mode de scrutin visent, notamment, à faire émerger de véritables majorités.
                   Plus spécifiquement, la loi du 11 avril 2003
                   - rehausse les seuils de voix nécessaires pour participer au second tour et à la répartition des
            sièges ;
                   - crée des sections départementales au sein des listes régionales afin de rapprocher les élus des
            citoyens ;
                   - impose une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes pour favoriser la
            parité.
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                   Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec
            dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppres-
            sion de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
                   Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans
            la région – loi du 11 avril 2003.

               Ź Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suf-
            frages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier
            supérieur.
                  Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle sui-
            vant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu moins 5% des suffrages
            exprimés.
               Ź Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est
            procédé à un second tour.
                  Pour qu'une liste puisse se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un
            nombre de voix au moins égal à 10 % du nombre des suffrages exprimés au niveau de la région.
                  Si aucune liste n’obtient ce score ou si une seule liste l’obtient, les deux listes arrivées en tête
            peuvent se présenter au second tour (art. L. 346).
                  Toutefois, la composition de ces listes peut être modifiée par rapport au premier tour en incluant
            des candidats de listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et avec l’accord du candidat
            tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
                  Les candidats d’une même liste au premier tour ne peuvent pas figurer sur des listes différentes
            au second tour.
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               ™ Attribution des sièges à l’issue du second tour.
                   a. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix dans la région une prime égale au quart
            du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les
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