Page 26 - police_dag_2023-2024_exam_v3
P. 26
La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 26/49
3 – Manifestations sur la voie publique et autorités de police compétentes
Contrairement à certaines idées reçues, le Conseil constitutionnel n’a pas expressément consacré
la liberté de manifestation en tant que telle. Il a préféré la rattacher à ce qu’il appelle le « droit d’ex-
pression collective des idées et des opinions » qu’il range au nombre des droits et libertés constitu-
tionnellement garantis – Cons. const., 4 avril 2019, Décision n° 2019-780 DC, Loi visant à renforcer et
garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
Ainsi, l’absence de consécration directe ne prive pas la liberté de manifestation de garanties cons-
titutionnelles solides.
Il s’ensuit que, toujours contrairement à une idée bien ancrée, le droit de manifester n’est pas sou-
mis à une autorisation, mais à une simple déclaration préalable.
Autrement dit, en France, on ne demande pas l’autorisation de manifester.
Toutefois, les organisateurs de l’événement doivent déclarer leur intention de manifester sur la
voie publique.
L’article L211-1 du Code de la sécurité intérieure dispose :
« Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassem-
blements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie pu-
blique. »
Cette déclaration donne aux autorités de police (uniquement maire ou préfet selon les cas décrits
ci-dessous) la possibilité
soit de prendre des mesures pour assurer le maintien de l’ordre public pendant la manifesta-
tion projetée,
soit d’interdire la manifestation envisagée, mais pas de l’autoriser, car, répétons-le, en France,
point n’est besoin d’autorisation pour manifester sur la voie publique.
La déclaration est faite, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de
la manifestation projetée,
o à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire des-
quelles la manifestation doit avoir lieu,
o et, le cas échéant, à la préfecture de département si la manifestation doit avoir lieu sur le
territoire de communes à police d’État, c’est-à-dire de communes où la police nationale est compé-
tente.
La déclaration mentionne les noms, prénoms et domiciles des organisateurs.
Elle est signée par au moins l'un des organisateurs.
Elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements
invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
Si l'autorité investie des pouvoirs de police (uniquement : le maire s’agissant d’une commune sans
police d’État, le préfet en ce qui concerne une commune à police d’État, mais pas le ministre de
l’Intérieur !) estime que la manifestation envisagée est de nature à troubler l'ordre public, elle est
seule compétente pour l'interdire par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux auteurs de la dé-
claration.
La presse a coutume d’interpréter l’absence d’interdiction comme une autorisation. Elle appelle
« manifestation autorisée » une manifestation qui a été déclarée et qui n’a pas été interdite. Bien
sûr, cette interprétation est erronée, car, répétons-le une dernière fois, en France, point n’est besoin
d’autorisation pour manifester sur la voie publique.